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| La problématique du code source | 01-09-1999 |
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Par Jean-Luc VASSAL et Nicolas SUTEAU Au regard de la maintenance de la partie logicielle d’un système informatique c’est au niveau du code source que l’obsolescence peut avoir deux types d’incidences. Le licencié dispose d’un droit de décompilation lui permettant d’accéder au logiciel obsolète pour assurer son interopérabilité avec les autres (et vice versa), et il existe des procédures permettant d’accéder au code source : le déplombage et le dépôt du code source. Section I - Le droit de décompilation §1) Définition de la décompilation
La décompilation consiste, à partir du langage employé par la machine pour exécuter le programme (code objet), à retrouver le langage de programmation employé par l'auteur au moment de l'élaboration du logiciel (code source). C'est le processus inverse de la compilation qui permet de transformer les instructions rédigées par l'analyste-programmeur en instructions exécutables par l'ordinateur, ces dernières n'étant lisibles que par la machine et non par l'homme. La décompilation peut être à l'origine d'un « piratage » du logiciel car il suffit de procéder à de légères modifications du code source pour aboutir, par la compilation de ce nouveau code source, à un code objet très différent. Elle apparaît cependant indispensable pour permettre l'interopérabilité des logiciels entre eux en les mettant en connexion pour les faire fonctionner ensemble. En effet, la réalisation de l'interopérabilité des logiciels nécessite de faire appel aux interfaces, c'est-à-dire aux protocoles de liaison qui permettent de normaliser la communication entre les différents programmes. Or ces interfaces ne peuvent être parfaitement connues que grâce à la décompilation, les informations fournies par les auteurs des logiciels à leur sujet étant le plus souvent insuffisantes. §2) Le droit de décompilationLe texte de l'article L. 122-6-1, qui transcrit de façon quasi littérale les articles 5 et 6 de la directive du 14 mai 1991, énumère les actes que la personne ayant le droit d'utiliser un logiciel, c'est-à-dire ayant obtenu régulièrement le droit d'exploitation, peut accomplir sans l'autorisation de l'auteur. Le droit reconnu à l'utilisateur d'un logiciel de procéder à sa décompilation constitue la principale innovation de la loi du 10 mai 1994 qui soumet cependant ce droit à certaines conditions et restrictions. La décompilation n'est autorisée que si elle est "indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, ...". L'objectif ainsi recherché, selon les considérants de la directive européenne, "est de permettre l'interconnexion de tous les éléments d'un système informatique, y compris ceux de fabricants différents, afin qu'ils puissent fonctionner ensemble". L'interopérabilité ne se limite donc pas à la connexion du programme décompilé avec d'autres programmes. La décompilation autorisée est soumise à trois conditions : - elle ne peut être accomplie que par une personne ayant le droit d'utiliser le logiciel ; - les informations nécessaires à l'interopérabilité ne doivent pas avoir été rendues facilement et rapidement accessibles à cette personne (par exemple par la documentation d'accompagnement du logiciel publiée par l'auteur) . Cette remise des informations par celui qui les détient (l'auteur ou celui qui détient de l'auteur le droit de les communiquer) n'est pas réputée gratuite par la loi. Il parait équitable que la remise des sources et de la documentation à l'utilisateur ayant le droit de décompilation s'effectue contre une rémunération à convenir entre les parties. - elle doit être limitée aux parties du programme d'origine nécessaires à l'interopérabilité. L'utilisation de la décompilation est en outre soumise à trois restrictions : - elle ne peut avoir d'autre fin que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; - elle ne peut faire l'objet d'une communication à des tiers, sauf si celle-ci est nécessaire à l'interopérabilité ; - elle ne doit pas aboutir à la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire. Il est à noter que cette dernière disposition qui permet de réprimer le piratage du logiciel décompilé n'interdit pas la mise au point d'un programme fonctionnellement concurrent pour autant que son expression ne soit pas substantiellement similaire. Ici pourrait se trouver le fondement du reverse engineering par lequel les entreprises informatiques adaptent d’anciens systèmes en se basant sur le mode de fonctionnement des plus récents. Nous pouvons ajouter une quatrième restriction : Le distributeur qui détient les programmes sources d'un logiciel n'est pas en droit, même pour satisfaire l'utilisateur final, de modifier de son propre chef le logiciel et de le commercialiser après mise au point[1]. Section 2 - Les moyens d’accéder au code source des logiciels
Pour accéder au code source du logiciel, encore faut-il que ce dernier soit disponible. §1) Le droit au déplombage de logiciel
En général tous les logiciels compilés sont verrouillés de manière à empêcher l’utilisateur de lire le code source, la meilleure protection contre la concurrence étant le secret bien gardé. Cependant s’il ne peut accéder au code source l’utilisateur devra se tourner vers un autre moyen, en apparence illicite mais justifié par le contexte . Sur internet les sites dits « warez » permettent de trouver beaucoup de solutions pour pénétrer le noyau des programmes, et les informaticiens connaissent en général les moyens de verrouiller et à fortiori de déverrouiller cet accès. Le Décret n° 96-103 du 2 février 1996[2] dispose dans son article R. 335-2 que toute publicité ou notice d'utilisation relative à un moyen permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel, qui ne comporte pas la mention en caractères apparents que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon, est punie des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe. Le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur prévoit les mêmes dispositions dans son article 11. Ainsi les informations permettant le déplombage ne sont pas illicites si elles mentionnent l’illicéité de cette pratique, et la finalité de ces informations peut être la réalisation de l’interopérabilité des anciens logiciels avec les nouveaux.
§2) La protection du code source chez un tiersLe dépôt, auprès d'un organisme indépendant et spécialisé, du code objet, du code source et du matériel de conception préparatoire d'un logiciel, est possible pour l’auteur de logiciel, avant toute mise sur le marché. Ce dépôt permet à la fois un accès à l’utilisateur souhaitant effectuer des modifications conformément aux conditions ci-dessus[3], mais aussi il permet à l’auteur d’établir l’étendue des modifications réalisées. Il restera aux experts techniques à se prononcer sur les faits. Et, pour leur permettre de se prononcer sur l'étendue de la décompilation effectuée, à bon droit ou à tort, par l'utilisateur sur un logiciel, et sur la similitude d'expression, substantielle ou non, entre un logiciel et d'autres logiciels obtenus à partir de la décompilation du premier et suivie d'une nouvelle compilation, il leur sera nécessaire d'utiliser pour comparaison le logiciel d'origine, sans contestation possible. Le logiciel préalablement déposé pourra alors prouver son antériorité et son contenu à une date certaine. Plusieurs organismes existent VERITAS, et l'APP[4], notamment. [1] Control Data / Jean-Jacques H., Tribunal de commerce de Meaux, 3 mars 1987, Expertises n° 104 ; CA Paris, 4ème ch., 15 février 1990, Expertises n° 136 [2] Journal officiel de la république française du 9/02/1996 [3] Sur l'opportunité pour l'utilisateur d'exiger contractuellement le dépôt des programmes sources du logiciel chez un séquestre, avec accès aux dits programmes en cas de défaillance de l'auteur, voir Aff. GSI Tecsi, Tribunal comm. de Marseille, référé, 7 août 1992, DIT 1994/2, p. 36, note P. Gelly [4] Agence pour la Protection des Programmes | |
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Cabinet de démonstration - tél : 04.67.92.86.36 - Fax : 04.67.92.86.36 - 15 rue de la Palissade - 34000 Montpellier
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